Code du travail - Article R152-3

Chemin :




Article R152-3

Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 [*attribution de dommages et intérêts*] (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5° classe, en première infraction et en récidive [*(1) montant*], l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.

NOTA:

[(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]


Liens relatifs à cet article