Code de l'éducation - Article R425-11
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Par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-9, peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 425-8 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article R. 425-7.
Liens relatifs à cet article
Code de l'éducation - art. R425-8 (V)
Code de l'éducation - art. R425-9 (V)
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Anciens textes:
Crée par: Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
