Code minier - Article 251-6
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Article 251-6
Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Wednesday, May 22, 2013
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