Code de l'éducation - Article L952-3
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- Modifié par LOI n°2008-112 du 8 février 2008 - art. 2
Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;
2° La recherche ;
3° La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;
4° La coopération internationale ;
5° L'administration et la gestion de l'établissement.
En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers et des personnels enseignants de médecine générale comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 952-21 à L. 952-23-1.
Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 24 (VD)
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 45 (V)
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 45 (VD)
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 7 (VD)
Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 - art. 1 (V)
Code de l'éducation - art. L711-6 (V)
Code de l'éducation - art. L752-1 (V)
Code de l'éducation - art. L952-14-1 (V)
Code rural - art. L812-1 (V)
Anciens textes:
