Code de la sécurité sociale. - Article R861-6-1
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R861-6-1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 861-10, les avantages en nature autres que ceux prévus à l'article R. 861-5 et les libéralités servis par des tiers sont pris en compte lorsqu'ils excèdent 7 % du plafond prévu à l'article L. 861-1 pour une personne seule.
