Code des douanes - Article 267
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- Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 62
1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.
Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.
2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.
3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité.
Liens relatifs à cet article
Code des douanes - art. 265
Code des douanes - art. 266 quater
Code des douanes - art. 266 quinquies
Code des douanes - art. 266 ter
Code des douanes - art. 267 bis
Cité par:
Décret n°88-1271 du 30 décembre 1988 - art. 5 (V)
Décret n°89-649 du 31 août 1989 - art. 4 (P)
Décret n°90-132 du 12 février 1990 - art. 6 (V)
Décret n°91-285 du 19 mars 1991 - art. 6 (V)
Décret n°92-98 du 29 janvier 1992 - art. 6 (V)
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 55 (MMN)
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 55 (V)
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 55 (VT)
Décret n°93-80 du 19 janvier 1993 - art. 5 (V)
Arrêté du 9 septembre 1993 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 décembre 1993 - art. 1 (V)
Décret n°94-27 du 11 janvier 1994 - art. 5 (V)
Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 18 (V)
Décret n°94-753 du 31 août 1994 - art. 4 (V)
Décret n°94-1214 du 30 décembre 1994 - art. 6 (V)
Décret n°97-201 du 5 mars 1997 - art. 6 (V)
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 10 (V)
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 10, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 (M)
