Code général des impôts, CGI. - Article 1647
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- Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 63
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
II. (Sans objet).
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
IV. (Sans objet).
V.-L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A.
b. (abrogé)
c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.
VIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M.
IX.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.
X.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine.
XI.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.
XII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances.
XIII.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit, conformément à l'article L. 731-8 du code rural.
XIV.-Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L154-2
Code des assurances - art. L425-1
Code du patrimoine. - art. L524-2
Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis
Code général des impôts, CGI. - art. 1585 A
Code général des impôts, CGI. - art. 1594 A
Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quinquies A
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 sexvicies
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 vicies
Code général des impôts, CGI. - art. 1618 septies
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 bis M
Code général des impôts, CGI. - art. 1635 ter
Code général des impôts, CGI. - art. 224
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KB
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis KE
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis ZB
Code rural - art. L731-8
Cité par:
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5 (V)
Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1232 du 3 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. R3334-23 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R3335-1 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. R3335-2 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 terdecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 terdecies (V)
