Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article R15
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- Modifié par Décret n°2008-8 du 2 janvier 2008 - art. 1
Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.
La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.
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