Code de l'environnement - Article R543-94
Chemin :
- Modifié par Décret n°2007-1869 du 26 décembre 2007 - art. 3
A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. R543-171
Code de l'environnement - art. R543-172
Code de l'environnement - art. R543-206
Code de l'environnement - art. R543-91 (V)
Code de l'environnement - art. R543-98 (V)
Cité par:
Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 2 (VD)
Code de l'environnement - art. R541-45 (V)
Code de l'environnement - art. R543-123 (V)
