Code de la sécurité sociale. - Article L137-10
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I.-Il est institué, à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
II.-Le taux de cette contribution est fixé à 50 %.
III.-Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L137-4 (V)
Code du travail - art. L322-4 (Ab)
Code du travail - art. L352-3 (Ab)
Cité par:
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 17 (V)
Décret n°2003-1316 du 30 décembre 2003 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 4 (VD)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 16, v. init.
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
Code du travail - art. L122-14-13 (AbD)
Code du travail - art. L122-14-13 (VT)
