Code de l'environnement - Article R214-109

Chemin :




Article R214-109

L'autorisation est, chaque année, reconduite tacitement. Toutefois, lorsque le préfet a constaté que, pendant trois années consécutives, les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies par la commune, il met fin à l'autorisation par arrêté motivé, après avis du comité départemental de la consommation.

Dans le délai d'un an à compter de cet arrêté, la tarification de l'eau dans la commune doit être mise en conformité avec le principe posé au premier alinéa de l'article L. 214-15.


Liens relatifs à cet article