Code de la santé publique - Article R6145-10
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Article R6145-10
Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-14 à R. 6145-16 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 6145-11.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L6145-4 (M)
Code de la santé publique - art. R6145-11 (M)
Code de la santé publique R6145-14 à R6145-16, R6145-11, L6145-4
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 (M)
Code de la santé publique - art. R6145-11 (M)
Code de la santé publique R6145-14 à R6145-16, R6145-11, L6145-4
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-3 (M)
Cité par:
Arrêté du 26 décembre 2007 (Ab)
Arrêté du 29 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2008, v. init.
Arrêté du 24 décembre 2008, v. init.
Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 16 (V)
Arrêté du 4 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D6143-39 (V)
Code de la santé publique - art. D6143-39 (V)
Code de la santé publique - art. R6414-2 (V)
Arrêté du 29 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2008, v. init.
Arrêté du 24 décembre 2008, v. init.
Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 16 (V)
Arrêté du 4 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. D6143-39 (V)
Code de la santé publique - art. D6143-39 (V)
Code de la santé publique - art. R6414-2 (V)
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