Code de la santé publique - Article R5132-45

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Article R5132-45

Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi ainsi que la publicité des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie.

NOTA:

NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.


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