Code de la santé publique - Article R5132-13
Chemin :
Article R5132-13
Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :
1° Le timbre de l'officine ;
2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;
3° La date d'exécution ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5125-53.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. R5132-14 (V)
Code de la santé publique - art. R5132-35 (M)
Code de la santé publique - art. R5132-35 (V)
Code de la santé publique - art. R5134-4-2 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-116 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD)
Code de la santé publique - art. R5132-14 (V)
Code de la santé publique - art. R5132-35 (M)
Code de la santé publique - art. R5132-35 (V)
Code de la santé publique - art. R5134-4-2 (V)
Code de la santé publique - art. R5141-116 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
