Code de la santé publique - Article R5126-26
Chemin :
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Partie réglementaire
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Cinquième partie : Produits de santé
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Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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Titre II : Médicaments à usage humain
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Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
- Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé autres que les structures d'hospitalisation à domicile, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des syndicats interhospitaliers, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires
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Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
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Titre II : Médicaments à usage humain
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Livre Ier : Produits pharmaceutiques
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Cinquième partie : Produits de santé
Article R5126-26
Dans les hôpitaux locaux, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 recruté dans les conditions prévues par l'article R. 711-6-15.
Toutefois, dans un hôpital local ayant passé une convention avec un ou plusieurs autres établissements de santé au titre de l'article L. 6141-2, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-21, par un pharmacien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 appartenant à l'un des établissements signataires de la convention.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L6141-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6152-1 (M)
Code de la santé publique - art. R6141-21 (V)
Code de la santé publique - art. R711-6-15 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6152-1 (M)
Code de la santé publique - art. R6141-21 (V)
Code de la santé publique - art. R711-6-15 (Ab)
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