Code de la santé publique - Article R5126-5
Chemin :
-
Partie réglementaire
-
Cinquième partie : Produits de santé
-
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
-
Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
-
Titre II : Médicaments à usage humain
-
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
-
Cinquième partie : Produits de santé
Article R5126-5
Par dérogation aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3, il peut être implanté une pharmacie à usage intérieur en tout lieu dépendant d'un établissement, d'un groupement ou d'un syndicat mentionné à l'article R. 5126-2 en vue, exclusivement :
1° D'approvisionner les autres pharmacies à usage intérieur de cet établissement ou des membres de ce syndicat ou groupement ;
2° D'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux ;
3° De vendre au public des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4 ;
4° D'effectuer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles à des patients pris en charge par :
a) Des structures d'hospitalisation à domicile mentionnées au 3° de l'article R. 6121-4 ;
b) Des unités de dialyse à domicile mentionnées au 4° de l'article R. 6123-54.
Le fonctionnement de la pharmacie assurant une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus permet aux pharmacies à usage intérieur qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à l'article R. 5126-3.
Dans les pharmacies qui desservent les unités mentionnées au 4°, l'organisation de la dispensation doit permettre d'assurer les besoins quotidiens des patients pris en charge dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L4211-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5121-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5126-4 (M)
Code de la santé publique - art. L5137-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-2 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-3 (M)
Code de la santé publique - art. R6121-4 (M)
Code de la santé publique - art. R6123-54 (V)
Code de la santé publique - art. L5121-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5126-4 (M)
Code de la santé publique - art. L5137-1 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-2 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-3 (M)
Code de la santé publique - art. R6121-4 (M)
Code de la santé publique - art. R6123-54 (V)
Cité par:
Code de la santé publique - art. R5126-15 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6111-20 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6111-20 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
