Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5122-10

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, la publicité ne peut être effectuée qu'auprès des prescripteurs habilités à établir la prescription et des pharmaciens exerçant dans des structures susceptibles de délivrer le médicament.


Retourner en haut de la page