Code de la santé publique - Article R4322-1
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Article R4322-1
Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :
1° Diagnostic et traitement des :
a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;
b) Verrues plantaires ;
c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang ;
2° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;
3° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;
4° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité :
surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;
5° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;
6° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.
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Anciens textes:
Décret n°2009-956
du 29 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-956 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. D4322-3 (VD)
Code de la santé publique - art. R4322-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (V)
Décret n°2009-956 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. D4322-3 (VD)
Code de la santé publique - art. R4322-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret 85-631 1985-06-19 art. 1 à 6
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 2 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 3 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 4 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 5 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 6 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 1 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 2 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 3 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 4 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 5 (Ab)
Décret n°85-631 du 19 juin 1985 - art. 6 (Ab)
