Code de la santé publique - Article R4133-6

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Article R4133-6

En application des articles L. 4133-2 et L. 6155-1, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4133-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :

1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;

2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;

3° Une synthèse des rapports annuels régionaux mentionnés à l'article R. 4133-17 ;

4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.


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