Code de la santé publique - Article R4111-14
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Article R4111-14
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
NOTA:
Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat détenu par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre).
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Décret n°2009-631 du 6 juin 2009 - art. (V)
Décret n°2009-631 du 6 juin 2009 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. R4111-15 (V)
Code de la santé publique - art. R4111-19 (V)
Code de la santé publique - art. R4131-29 (V)
Code de la santé publique - art. R4141-4 (V)
Code de la santé publique - art. R4151-19 (V)
Décret n°2009-631 du 6 juin 2009 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. R4111-15 (V)
Code de la santé publique - art. R4111-19 (V)
Code de la santé publique - art. R4131-29 (V)
Code de la santé publique - art. R4141-4 (V)
Code de la santé publique - art. R4151-19 (V)
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