Code de l'action sociale et des familles - Article R232-55

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Article R232-55

Le fonds passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues à l'article L. 232-21 ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds.

NOTA:

L'article 15 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a remplacé le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.


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