Code de l'action sociale et des familles - Article R232-55
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Article R232-55
Le fonds passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires d'assurance vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes ou des dépenses prévues à l'article L. 232-21 ainsi que les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds.
NOTA:
L'article 15 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a remplacé le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 (M)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-43 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-48 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-54 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-48 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-54 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 17 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 17 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 17 (Ab)
