Code de l'action sociale et des familles - Article R227-19
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Article R227-19
I. - En séjour spécifique :
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;
3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.
II. - En séjour court :
1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
III. - En accueil de jeunes :
1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.
IV. - En accueil de scoutisme :
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;
2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.
NOTA:
Décret 2006-923 du 26 juillet 2006 art. 24 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2006, à l'exception des dispositions relatives à la déclaration des accueils de mineurs et des locaux hébergeant ces derniers qui entrent en vigueur à compter de la publication des textes nécessaires à l'application de l'article 3.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R227-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R227-12 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R227-14 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R227-15 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R227-12 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R227-14 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R227-15 (M)
Cité par:
Arrêté du 21 mai 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 21 mai 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 2 novembre 2009, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R227-13 (V)
Arrêté du 21 mai 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 2 novembre 2009, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R227-13 (V)
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