Code de l'action sociale et des familles - Article R225-13
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Article R225-13
Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs de quinze ans de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :
1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;
2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;
3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-45 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-47 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-45 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R225-47 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret 2002-575 2002-04-18 art. 1, II
Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 1 (Ab)
Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 1, v. init.
Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 1 (Ab)
Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 - art. 1, v. init.
