Code du travail - Article L4132-2
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Article L4132-2
Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
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Code du travail - art. L4526-1 (V)
Code du travail - art. L4526-1 (VD)
Code du travail - art. L4614-6 (VD)
Code du travail - art. R742-8-12 (V)
Code du travail - art. L4526-1 (VD)
Code du travail - art. L4614-6 (VD)
Code du travail - art. R742-8-12 (V)
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