Code du travail - Article L3152-1
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Article L3152-1
Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail, les éléments suivants :
1° A l'initiative du salarié :
a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables ;
b) Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement ;
c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application des articles L. 3121-38 ou L. 3121-42 ;
d) Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L. 3121-45, L. 3122-6 et L. 3122-19 ;
2° A l'initiative de l'employeur, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 23, v. init.
Compte épargne-temps - art. 1 (VE)
Arrêté du 11 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 16 mars 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1, v. init.
Convention collective nationale des industries ... - art. (VE)
Convention collective nationale du 17 décembre ... - art. 18 (VE)
Convention collective nationale du 31 janvier 2006 - art. 26 (VE)
Recodification des articles - art. (VE)
Compte épargne-temps - art. 1 (VE)
Arrêté du 11 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 16 mars 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 mai 2013 - art. 1, v. init.
Convention collective nationale des industries ... - art. (VE)
Convention collective nationale du 17 décembre ... - art. 18 (VE)
Convention collective nationale du 31 janvier 2006 - art. 26 (VE)
Recodification des articles - art. (VE)
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