Code du travail - Article L3152-1

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Article L3152-1

Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail, les éléments suivants :

1° A l'initiative du salarié :

a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables ;

b) Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement ;

c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application des articles L. 3121-38 ou L. 3121-42 ;

d) Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L. 3121-45, L. 3122-6 et L. 3122-19 ;

2° A l'initiative de l'employeur, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.

NOTA:

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


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