Code du travail - Article L3132-20
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Article L3132-20
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 30 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009, v. init.
portant modification de la convention - art. 14 (VNE)
Code du travail - art. L3132-21 (Ab)
Code du travail - art. L3132-22 (VD)
Code du travail - art. L3132-24 (VD)
Code du travail - art. L3132-25 (V)
Code du travail - art. L3132-25 (V)
Code du travail - art. L3132-25 (VD)
Code du travail - art. L3132-25-1 (V)
Code du travail - art. L3132-25-3 (V)
Code du travail - art. L3132-25-4 (V)
Code du travail - art. R3132-16 (VD)
Modification de la convention - art. 19 (VE)
Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009, v. init.
portant modification de la convention - art. 14 (VNE)
Code du travail - art. L3132-21 (Ab)
Code du travail - art. L3132-22 (VD)
Code du travail - art. L3132-24 (VD)
Code du travail - art. L3132-25 (V)
Code du travail - art. L3132-25 (V)
Code du travail - art. L3132-25 (VD)
Code du travail - art. L3132-25-1 (V)
Code du travail - art. L3132-25-3 (V)
Code du travail - art. L3132-25-4 (V)
Code du travail - art. R3132-16 (VD)
Modification de la convention - art. 19 (VE)
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