Code du travail - Article L3121-4
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Article L3121-4
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
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Anciens textes:
Arrêté du 21 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 25 juin 2009 - art. 1, v. init.
Aménagement du temps de travail - art. 2 (VE)
Dialogue social - art. 5 (VE)
Convention collective du 6 août 2012 - art. 24 (VNE)
Convention collective nationale du 31 mai 1995 - art. 10 (VE)
Arrêté du 25 juin 2009 - art. 1, v. init.
Aménagement du temps de travail - art. 2 (VE)
Dialogue social - art. 5 (VE)
Convention collective du 6 août 2012 - art. 24 (VNE)
Convention collective nationale du 31 mai 1995 - art. 10 (VE)
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