Article L1242-13
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Cité par:
Anciens textes:
Politique contractuelle dans le spectacle vivan... - art. 3.1 (VE)
relatif à la mise à jour de la convention - art. (VNE)
relatif à la mise à jour de la convention - art. (VNE)
relatif à la mise à jour de la convention - art. (VNE)
Modification de la convention - art. 11 (VNE)
Code du travail - art. L1248-7 (VD)
Code du travail - art. L1271-5 (VD)
Code du travail - art. L1272-4 (VD)
Code du travail - art. L1274-4 (VT)
Code du travail - art. L1522-8 (VD)
Code du travail - art. L7122-24 (VD)
Code du travail - art. R7122-36 (VD)
relatif à la mise à jour de la convention - art. (VNE)
relatif à la mise à jour de la convention - art. (VNE)
relatif à la mise à jour de la convention - art. (VNE)
Modification de la convention - art. 11 (VNE)
Code du travail - art. L1248-7 (VD)
Code du travail - art. L1271-5 (VD)
Code du travail - art. L1272-4 (VD)
Code du travail - art. L1274-4 (VT)
Code du travail - art. L1522-8 (VD)
Code du travail - art. L7122-24 (VD)
Code du travail - art. R7122-36 (VD)
Anciens textes: