Code du travail - Article L1232-6
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Article L1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Avenant n° 42 du 27 septembre 2011 - art. unique (VNE)
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art., v. init.
Avenant n° 35 du 1er juillet 2008 - art. (VNE)
Code de l'action sociale et des familles - art. L423-10 (VD)
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art., v. init.
Avenant n° 35 du 1er juillet 2008 - art. (VNE)
Code de l'action sociale et des familles - art. L423-10 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Code du travail - art. L122-14-1 (AbD)
Code du travail - art. L122-14-11 (AbD)
Code du travail - art. L122-14-11 (M)
Code du travail L122-14-1 alinéas 1 et 2, L122-14-2 alinéa 1, L122-14-11
Code du travail - art. L122-14-11 (AbD)
Code du travail - art. L122-14-11 (M)
Code du travail L122-14-1 alinéas 1 et 2, L122-14-2 alinéa 1, L122-14-11
