Code de l'artisanat - Article 25
Chemin :
Article 25
Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.
Legifrance - Le service public de l'accès au droit
Thursday, May 23, 2013
Chemin :
Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.