Code de la construction et de l'habitation. - Article R443-3
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Article R443-3
- Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1
Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.
