Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme - Article R*1-7

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Article R*1-7

S'agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration prévue par l'article L. 31 est faite au lieu où l'entreprise a son siège ou son principal établissement, ou, si le siège et le principal établissement sont à l'étranger, son principal établissement en France.

S'agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l'immatriculation.


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