Code de la construction et de l'habitation. - Article R351-7
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Article R351-7
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une révision précédente.
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
NOTA: [*NOTA : Décret 2000-635 2000-07-07 art. 7 : les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2000, à l'exception des dispositions du 3° de l'article 3 créant le III qui entreront en vigueur le 1er octobre 2000.*]
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CGI 158
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 4 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation R351-5, 83
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-5 (M)
Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 4 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation R351-5, 83
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-5 (M)
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Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 1 quinquies (V)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 1 quinquies (V)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 1 quinquies (V)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 1 quinquies (V)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 1 quinquies (V)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 1 quinquies (V)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 1 quinquiès (M)
Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 11 ter (Ab)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 7 (M)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 7 (V)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 7 (V)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 7 (V)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 7 (V)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 7 (V)
Arrêté du 30 juin 1979 - art. 7 (V)
Décret n°82-715 du 13 août 1982 - art. 4 (V)
Arrêté du 10 août 1984 - art. 10 (V)
Arrêté du 14 août 1987 - art. 9 (Ab)
Décret n°2003-579 du 27 juin 2003 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 août 1986 - art. 2 (V)
Arrêté du 30 août 1985 - art. 10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-7-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*351-7-2 (MMN)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-15 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-19-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-28-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-28-1 (M)
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Arrêté du 3 juillet 1978 - art. 1 quinquies (V)
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Arrêté du 30 juin 1979 - art. 7 (Ab)
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