Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-72
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Article R331-72
Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
1. L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles R. 317-1 et R. 318-1 ;
2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;
4. Les prêts complémentaires prévus à l'article R. 314-1 et suivants ;
5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;
6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;
7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
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Codifié par:
Loi 78-1 1978-01-02
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L315-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L315-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R314-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R317-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L315-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L315-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R314-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R317-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-1 (V)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article R331-65 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-7 (V)
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