Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-18
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Article R331-18
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
" La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
" - une hypothèque ;
" - une caution ;
" - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
" L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
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Code de la construction et de l'habitation R331-1, L431-1, L312-1 R312-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L431-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L431-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Cité par:
Arrêté du 28 août 1979 - art. 3 (V)
Arrêté du 5 mai 1995 - art. 22 (Ab)
Arrêté du 5 mai 1995 - art. 24 (V)
Arrêté du 26 mars 1985 - art. 10 (Ab)
Arrêté du 31 août 1979 - art. 5 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-26 (M)
Arrêté du 5 mai 1995 - art. 22 (Ab)
Arrêté du 5 mai 1995 - art. 24 (V)
Arrêté du 26 mars 1985 - art. 10 (Ab)
Arrêté du 31 août 1979 - art. 5 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-20 (V)
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