Code de la construction et de l'habitation. - Article R321-2
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Article R321-2
Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public.
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-2-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1-1 (M)
Cité par:
Arrêté du 16 mars 1992 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 16 mars 1992 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 16 mars 1992 - art. 7 (M)
Arrêté du 6 août 1993 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 6 août 1993 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 6 août 1993 - art. 6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-4 (V)
Arrêté du 16 mars 1992 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 16 mars 1992 - art. 7 (M)
Arrêté du 6 août 1993 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 6 août 1993 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 6 août 1993 - art. 6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-4 (V)
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