Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 21 mars 2007 au 01 janvier 2016

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Article R*131-20 (abrogé)

Version en vigueur du 21 mars 2007 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007

Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :

-pour l'ensemble des pièces d'un logement ;

-pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.

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