Code de la construction et de l'habitation. - Article R*131-3

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Article R*131-3

Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies.


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