Code de la construction et de l'habitation. - Article R*111-20

Chemin :




Article R*111-20

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments autres que ceux concernés par la section II ci-dessus relative aux règles générales de construction des bâtiments d'habitation.

Toutefois, les bâtiments et parties de bâtiments qui, eu égard à leur destination, ne comportent pas d'installations de chauffage ou ne sont normalement chauffés qu'à une température moyenne inférieure à 14° C ne sont pas soumis aux obligations découlant des articles R. 111-21 et R. 111-22.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes: