Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - Article 172

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Article 172

Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant trois années complètes pourra bénéficier des facultés de crédit hypothécaire fluvial ouvertes par l'article 165 du présent code en vue de la construction ou de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier.

NOTA:

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 172 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.


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