Code du patrimoine. - Article L622-7
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Article L622-7
Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente.
Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un orgue classé est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux.
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Anciens textes:
Décret n°2005-837 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V)
Décret n°2005-837 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V)
Décret n°2005-837 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V)
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 62 (Ab)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 23, v. init.
Décret n°2008-1479 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1479 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-750 du 22 juin 2009 - art. 6 (Ab)
Décret n°2009-750 du 22 juin 2009, v. init.
Décret n°2009-751 du 22 juin 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-751 du 22 juin 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 duovicies (V)
Code du patrimoine. - art. L622-22 (V)
Code du patrimoine. - art. L624-2 (V)
Code du patrimoine. - art. L624-2 (V)
Code du patrimoine. - art. R622-11 (V)
Code du patrimoine. - art. R622-18 (V)
Code du patrimoine. - art. R622-22 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 duovicies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 duovicies (V)
Décret n°2005-837 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V)
Décret n°2005-837 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V)
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 - art. 62 (Ab)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 23, v. init.
Décret n°2008-1479 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1479 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-750 du 22 juin 2009 - art. 6 (Ab)
Décret n°2009-750 du 22 juin 2009, v. init.
Décret n°2009-751 du 22 juin 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-751 du 22 juin 2009, v. init.
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Code du patrimoine. - art. L624-2 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 199 duovicies (V)
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