Code du patrimoine. - Article L211-4
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Article L211-4
Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;
b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
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Anciens textes:
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 20 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 20 (V)
Code du patrimoine. - art. L211-5 (V)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (M)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L730-3 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2112-1 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 20 (V)
Code du patrimoine. - art. L211-5 (V)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (M)
Code du patrimoine. - art. L212-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L730-3 (V)
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