Code de l'aviation civile - Article R151-1
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Article R151-1
- Modifié par Décret 84-459 1984-06-14 art. 6 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984
- Modifié par Décret 82-171 1982-02-16 art. 2 JORF 20 février 1982
Sont punis d'une amende [*sanction*] de 3 000 F à 6 000 F [*(1)*] inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois [*durée*]:
1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord ;
2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription [*infraction*];
3° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
4° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
5° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 133-12. (3)
En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code pénal est prononcée (2).
NOTA: [*(1) Taux résultant du décret 89-989 1989-12-29 art. 1er*] (2) l'article R. 37 du code pénal a été abrogé par le décret 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1er.
