Code de l'aviation civile - Article L424-1
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Article L424-1
En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'exploitant est tenu de lui assurer jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision du conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :
Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité, et pendant les trois mois suivants ;
La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.
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Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. ANNEXE (M)
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Arrêté du 27 janvier 2004 - art. 2 (M)
Arrêté du 27 janvier 2004 - art. 2 (V)
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Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 - art. 22 (M)
Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 - art. 22 (V)
Arrêté du 30 mai 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 30 mai 2005 - art. 4 (V)
Décret n°2005-621 du 30 mai 2005 - art. 20 (V)
Décret n°2005-621 du 30 mai 2005 - art. 20 (V)
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Arrêté du 22 octobre 2009 (V)
Arrêté du 22 octobre 2009 (V)
Arrêté du 22 octobre 2009, v. init.
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Code de l'aviation civile - art. D424-2 (M)
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