Code des ports maritimes - Article L321-4

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Article L321-4

Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire. Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, qui doit être compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux personnes énumérées à l'article L. 321-3.


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