Code de la route. - Article R433-8
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Article R433-8
La circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque est interdite.
Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux remorques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et des trains doubles.
Par ailleurs, la circulation des autres ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est autorisée sous réserve d'avoir obtenu une autorisation du préfet délivrée dans les conditions prévues pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler un ensemble de véhicules sans respecter les conditions fixées par le présent article ou sans l'autorisation préfectorale exigée ou sans en respecter les prescriptions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Anciens textes:
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Décret n°2003-416 du 30 avril 2003 - art. 2 (AbD)
Arrêté du 9 septembre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la route. - art. R421-2 (V)
Arrêté du 9 septembre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la route. - art. R421-2 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route - art. R239 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R47 (Ab)
Code de la route R47, R239, R278 4°
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R47 (Ab)
Code de la route R47, R239, R278 4°
