Code de la route. - Article R412-16
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Article R412-16
Hors d'une zone constituée par le département d'immatriculation et les départements limitrophes, les véhicules de collection ne sont autorisés à circuler que pour se rendre à des rallyes ou autres manifestations auxquelles ils peuvent être appelés à participer. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Code de la route. - art. R130-6 (M)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R130-7 (V)
Code de la route. - art. R442-7 (V)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R130-7 (V)
Code de la route. - art. R442-7 (V)
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Anciens textes:
Code de la route - art. R232 (Ab)
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R53-2 (Ab)
Code de la route R53-2 (al. 4), R232 (al. 1 et 10), R278 6°
Code de la route - art. R278 (Ab)
Code de la route - art. R53-2 (Ab)
Code de la route R53-2 (al. 4), R232 (al. 1 et 10), R278 6°
