Code de la route. - Article R325-3
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Article R325-3
L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.
Elle peut être prescrite par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 130-5.
Elle peut également être prescrite, dans le champ de leur compétence, par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle cette mesure est prévue par le présent code.
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 362-5 du code de l'environnement.
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Anciens textes:
Loi 52-401 1952-04-14 art. 25
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 21 (M)
Code de l'environnement - art. L362-5 (V)
Code de la route. - art. R130-5 (V)
Code de la voirie routière - art. L116-2 (M)
Décret 65-714 1965-08-21
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 21 (M)
Code de l'environnement - art. L362-5 (V)
Code de la route. - art. R130-5 (V)
Code de la voirie routière - art. L116-2 (M)
Décret 65-714 1965-08-21
Cité par:
Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe I (M)
Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 29 mai 2009 - art., v. init.
Code de la route. - art. R342-4 (M)
Code de la route. - art. R342-4 (M)
Code de la route. - art. R342-4 (V)
Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 29 mai 2009 - art., v. init.
Code de la route. - art. R342-4 (M)
Code de la route. - art. R342-4 (M)
Code de la route. - art. R342-4 (V)
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