Code de la route. - Article R323-24
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Article R323-24
Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.
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Anciens textes:
Arrêté du 18 juin 1991 - art. (V)
Arrêté du 18 juin 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 juin 1991 - art. Annexe VIII (VT)
Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 20 octobre 2011 (V)
Arrêté du 20 octobre 2011, v. init.
Code de la route. - art. R323-25 (V)
Code de la route. - art. R323-25 (V)
Code de la route. - art. R323-26 (M)
Code de la route. - art. R323-26 (V)
Code de la route. - art. R323-6 (V)
Code de la route. - art. R323-6 (V)
Code du tourisme. - art. D231-1 (V)
Code du tourisme. - art. D231-1 (VD)
Code du tourisme. - art. D231-1 (VT)
Code du tourisme. - art. R231-3 (V)
Arrêté du 18 juin 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 juin 1991 - art. Annexe VIII (VT)
Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 20 octobre 2011 (V)
Arrêté du 20 octobre 2011, v. init.
Code de la route. - art. R323-25 (V)
Code de la route. - art. R323-25 (V)
Code de la route. - art. R323-26 (M)
Code de la route. - art. R323-26 (V)
Code de la route. - art. R323-6 (V)
Code de la route. - art. R323-6 (V)
Code du tourisme. - art. D231-1 (V)
Code du tourisme. - art. D231-1 (VD)
Code du tourisme. - art. D231-1 (VT)
Code du tourisme. - art. R231-3 (V)
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