Code de la route. - Article R323-23
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Article R323-23
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 18 juin 1991 - art. Annexe VIII (VT)
Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 mai 2009, v. init.
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R233-2 (V)
Code de la route. - art. R323-25 (V)
Code de la route. - art. R323-25 (V)
Code de la route. - art. R323-6 (V)
Code de la route. - art. R323-6 (V)
Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 mai 2009, v. init.
Code de la route. - art. R130-6 (V)
Code de la route. - art. R233-2 (V)
Code de la route. - art. R323-25 (V)
Code de la route. - art. R323-25 (V)
Code de la route. - art. R323-6 (V)
Code de la route. - art. R323-6 (V)
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